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Permis blanc | Quand et comment l’obtenir

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Permis blanc | Quand et comment l’obtenir

permis blanc

Conduire pendant une suspension avec un « permis blanc » : Cet article vous explique quand/comment le demander et l’obtenir


Article actualisé le 24/07/2020

 

L’expression « permis blanc » est entrée dans le vocabulaire français lorsqu’il était délivré par une commission préfectorale qui, en considération de la situation professionnelle et personnelle du conducteur, acceptait de limiter la suspension administrative pour permettre au conducteur  d’aller travailler.

 

Le permis blanc, en tant que tel, a disparu depuis son abrogation en 2004.

 

On continue néanmoins de l’employer pour désigner le droit de conduire, pendant une suspension du permis, pour certaines raisons professionnelles et personnelles.

 

Alors qu’avant 2004 cette autorisation de conduire était une décision administrative, elle est aujourd’hui une décision judiciaire.

 

La suspension du permis de conduire peut être :

  • Aménagée par le tribunal judiciaire
  • Paralysée par le tribunal administratif

 

1. L’aménagement par le tribunal judiciaire

 

Le tribunal judiciaire (tribunal de police, tribunal correctionnel, président signant une composition ou ordonnance pénale, magistrat homologuant une CRPC) peut prononcer une suspension du permis à titre soit de peine principale, soit de peine complémentaire.

 

La quasi-majorité des suspensions le sont à titre de peine complémentaire.

 

C’est quoi une peine complémentaire?

 

La peine complémentaire, comme son nom l’indique, se rajoute à une peine principale, qui peut être une amende et/ou une peine de prison. Elle n’est pas obligatoire (sauf en cas de récidive), le tribunal pouvant décider de ne pas l’appliquer. Le tribunal peut également décider de l’appliquer à titre de peine principale.

 

Mais dans les faits, elle est quasiment toujours prononcée pour les infractions au code de la route les plus graves. Et en matière d’infraction routière la peine complémentaire par excellence est la suspension du permis de conduire.

 

En quoi consiste l’aménagement ?

 

Le tribunal, tout en suspendant votre permis de conduire, vous autorise à conduire pour certaines raisons, comme pour aller travailler.

 

Exemple : Si vous embauchez à 8h00 et qu’il vous faut 25 minutes pour vous rendre sur le lieu de votre travail, vous aurez le droit de conduire à partir de 7h35. Mais uniquement pour vous y rendre et en revenir.

Si vous être arrêté au volant de votre voiture en dehors de vos horaires de travail (le soir, le week-end, un jour férié), vous serez en infraction.

 

Est-ce un droit ?

 

NON, pas du tout et pour 2 raisons :

 

1. Il faut le demander

Mais il faut surtout convaincre le tribunal qu’il est vital pour vous (pour des raisons financières – vous risquez de perdre votre emploi) ou pour un proche (pour raisons personnelles ou familiales – vous devez vous rendre régulièrement à l’hôpital ou conduire un enfant handicapé à l’école tous les jours).

 

Votre avocat en droit routier est à vos côtés pour monter le dossier de votre défense et convaincre le tribunal de vous accorder le droit de conduire pendant la suspension.

 

Le tribunal est souverain dans sa décision, qu’il n’a pas à motiver.

 

2. La loi doit le permettre et ne pas l’interdire

 

Et c’est là que ça se complique car la loi interdit tout aménagement de la suspension du permis pour les infractions les plus graves, à savoir :

 

Interdictions par le code de la route

  • Excès de vitesse >50 km/h (art. R413-14-1)
  • Récidive d’excès de vitesse > 50 km/h (art. L413-1)
  • Conduite sans assurance (art. L324-2)
  • Conduite en état d’ivresse manifeste ou sous l’empire d’un état alcoolique (>0,40mg/l d’air expiré) (art L234-2)
  • Refus de se soumettre aux opérations de dépistage alcoolique Article L234-8 ou de stupéfiants (art. L235-3)
  • Conduite sous stupéfiant (art L235-1)
  • Fausses plaques d’immatriculation du véhicule ou de sa remorque (art. L317-4-1)
  • Conduite malgré la notification d’une décision de suspension, rétention, annulation ou interdiction d’obtenir la délivrance du permis de conduire, (art. L. 224-16)
  • Marchandage financier de points et désignation contre rémunération d’un faux coupable (qui perdra des points) d’une infraction (art. L223-9)

 

Interdictions par le code pénal

  • Délit de fuite (art. 434-45)
  • Blessures involontaires (art. 222-44 3°) et homicide involontaire (art. 221-8 3°)
  • Mise en danger de la vie d’autrui à l’occasion de la conduite d’un véhicule (art. 223-18 3°)

 

Ainsi, par exemple, si vous avez conduit sous stupéfiant, ou sous alcool délictuel (taux > 0,39 mg/l d’air), votre permis sera suspendu sans aucune possibilité d’aménagement, et ce même si vous allez perdre votre emploi, ne plus pouvoir rembourser votre crédit, avoir les plus grandes peines à aller vous soigner.

 

Votre situation personnelle, familiale, financière, aussi dramatique soit-elle, ne sera pas prise en considération, car le but de la loi est de dissuader les conducteurs d’adopter un comportement dangereux pour eux mais surtout pour les autres.

 

L’aménagement est toujours possible lorsque la suspension est prononcée à titre de peine principale (art. 131-6 code pénal), sauf en cas de délit pour lequel la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.

 

Dans quels cas l’aménagement est-il alors possible ?

 

Le code de la route autorise expressément le tribunal à aménager la suspension dans les cas suivants :

  • Alcoolémie inférieure à 0,50 mg/l d’air expiré (art.R234-1)
  • Excès de vitesse compris entre 30 km/h et 49 km/h (art. R413-14)
  • Refus de restitution du permis malgré notification d’une décision prononçant à son encontre la suspension
  • Refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter (art. L233-1)
  • Refus de se soumettre à toutes vérifications prescrites concernant son véhicule ou sa personne (art. L233-2)
  • Suspension ou l’annulation du permis de conduire (art. L224-17)
  • Refus de restituer son permis pendant la période de rétention (art. L224-17)
  • Tentative, par une fausse déclaration, d’obtenir ou de tenter d’obtenir le permis de conduire (art. L224-18)
  • Non-restitution du permis suite à injonction de restituer consécutive à la perte de tous les points (art. L223-5)

 

Le tribunal peut également aménager la suspension sanctionnant la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité exposant directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, (art. 223-18 code pénal).

L’aménagement n’aura aucun intérêt si, au jour où le tribunal statue, la suspension administrative aura déjà été effectuée. Ce qui se passera dans bien des cas.

Ainsi, les infractions réservées au « Permis Blanc » se limiteront-elles à celles jugées sans qu’il n’y ait eu, au préalable, une suspension administrative par arrêté préfectoral.

 

2. La paralysie de la suspension par le tribunal administratif

 

La suspension administrative est prononcée par un arrêté du préfet du département où l’infraction a été commise.

 

Cette suspension, en ce qu’elle est une décision administrative individuelle, ne être limitée, en tout ou partie, que dans deux cas :

a. Le Préfet rapporte son arrêté ;

b. Le Tribunal administratif le suspend.

 

a. Le Préfet change d’avis

 

Il est possible, dans le cadre d’un recours gracieux, de demander au préfet de modifier son arrêté soit en le rapportant totalement (c’est-à-dire en le supprimant), soit en le modifiant par une réduction de la durée de suspension du permis. Le préfet modifie rarement son arrêté, alors même que la durée de la suspension résulte de l’application aveugle d’un barème figé sans prise en considération de la situation personnelle du conducteur.

 

Votre avocat en droit routier disposera des arguments juridiques et factuels nécessaires pour tenter de convaincre le Préfet.

 

b. Le Tribunal administratif suspend l’arrêté préfectoral

 

Le tribunal administratif peut être saisi, par le conducteur suspendu ou son avocat, d’un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l’arrêté préfectoral.

 

Votre avocat en droit routier disposera également des arguments juridiques et factuels nécessaires pour obtenir du tribunal administratif l’annulation de l’arrêté préfectoral.

 

Cependant, ce recours ne sera pas jugé avant plusieurs mois, voire plusieurs années, et la suspension sera terminée depuis très longtemps lorsque le jugement sera rendu.

 

C’est la raison pour laquelle il est possible, une fois ce premier recours déposé, d’introduire dès le lendemain un second recours, appelé « référé-suspension », qui peut être jugé en moins de 8 jours pour les tribunaux les plus rapides.

 

Ainsi, lorsque l’arrêté du Préfet aura été suspendu par l’ordonnance de référé, le conducteur pourra tout de suite conduire, au moins jusqu’au jour où le tribunal judiciaire décidera s’il prononce ou pas une suspension judiciaire de son permis de conduire.

 

Les informations présentées ci-dessus sont d’ordre général et ne constituent ni une consultation juridique ni des conseils juridiques. Contactez-nous pour d’obtenir un avis actualisé du droit positif et de la jurisprudence sur votre situation juridique particulière.

 

Rédaction Me Nicolas SIMON DE KERGUNIC
Avocat

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